J.O. 44 du 22 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 janvier 2005 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol


NOR : EQUA0500093A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-3 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne avion ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par un organisme de transport aérien public effectuant uniquement du vol local (OPS 3R) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions permettant à un postulant d'obtenir une qualification (dite « qualification STD ») d'un entraîneur synthétique de vol (dit STD).

Article 2


Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la qualification STD sur la base des conditions techniques générales ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 44 du 22/02/2005 texte numéro 15


Article 3


Un contrôle périodique est effectué par les services compétents pour vérifier la conformité du STD ayant fait l'objet de la qualification, et de ses conditions d'utilisation, aux conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, retirer, suspendre ou modifier la qualification si les conditions techniques prévues à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas respectées ou si les conditions du contrôle périodique ne permettent pas de conclure à ce respect.

Article 4


Le e du paragraphe OPS 1.005 de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est remplacé par la disposition suivante :

« Tous les entraîneurs synthétiques de vol (STD), tels que les simulateurs de vol (FS), les systèmes d'entraînement au vol (FTD), les systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) ou les systèmes basiques d'entraînement aux instruments (BITD), qui remplacent un avion dans le cadre de l'entraînement ou des contrôles prévus par la présente annexe, doivent être qualifiés par l'Autorité ou qualifiés par une autorité étrangère dans des conditions acceptables par l'Autorité, et leur emploi doit être approuvé par l'Autorité pour les exercices à effectuer. »

Article 5


L'arrêté du 14 septembre 2000 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol sur avion est abrogé.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim